La loi du 14 juin 2013 (1) a renforcé l’information et la consultation annuelle de votre instance, le comité d’entreprise, sur un domaine sensible : les orientations stratégiques de l’entreprise. La BDES, créée par cette même loi, en devient le socle.
Il convient alors de maitriser parfaitement les règles de consultation de votre instance : le CE
En effet, l’institution d’une base de données unique a vocation à optimiser vos conditions d’accès à l’information préalable à cette consultation qui nécessite que vous ayez connaissance d’éléments comptables, financiers et économiques.
Elle contient l’ensemble des informations qui vous sont communiquées de manière récurrente (2).
L’ensemble des informations de la base contribue à vous donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.
Si votre entreprise compte au moins 300 salariés, la mise en place de la BDES est effective depuis le 14 juin 2014, alors que si votre entreprise comptabilise moins de 300 salariés, la BDES doit avoir été mise en place depuis le 14 juin 2015.
Quelles informations doit contenir la base de données uniques ?
Le contenu de la BDES varie selon l’effectif de l’entreprise. Toutefois, quel que soit l’effectif, elle doit contenir les informations suivantes (3) :
• investissements (social, matériel, immatériel),
• fonds propres, endettement et impôts,
• éléments de rémunération des salariés et dirigeants,
• activités sociales et culturelles,
• rémunération des financeurs,
• flux financiers à destination de l’entreprise,
• sous traitance,
• pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
• l’égalité professionnelle
Les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise.
Comment utiliser la base de données ?
Les informations contenues dans la base de données doivent donc favoriser une vision d’ensemble de la répartition de la valeur générée par l’activité de l’entreprise et de la formation mise en place au bénéfice des salariés.
Avec la base de données économiques et sociales, les informations sont compilées au sein d’un même document, ce qui facilite votre accès à l’information.
La base est tenue à votre disposition sur support papier ou informatique (4).
La mise à disposition actualisée des éléments d’information contenus dans les rapports et informations qui vous sont transmis de manière récurrente, vaut communication.
La BDES va prochainement évoluer grâce à la loi Rebsamen du 17 août 2015 (5). A partir du 1er janvier 2016, les informations contenues dans la BDES sont élargies aux informations fournies de façon récurrente au CHSCT. Donc en 2016, la BDES est désormais accessible aux membres du CHSCT. De plus, elle contiendra notamment une nouvelle rubrique sur l’égalité professionnelle qui est rajoutée aux 8 existantes.
Celle-ci porte sur (6) :
• le diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
• l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté ;
• l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.
Références :
(1) Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi
(2) Article R2323-1-2 du Code du travail
(3) Articles R2323-1-3 et R2323-1-4 du Code du travail
(4) Article R2323-1-7 du Code du travail
(5) Loi n° 2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015
(6) Article L2323-8 du Code du travail